La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
La Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), créée par la loi du 9 mars 2004 et régulièrement utilisée pour traiter les délits routiers, est une procédure de jugement accélérée : l’auteur des faits accepte de reconnaître l’infraction reprochée et le Procureur lui fait une proposition de peine « allégée »… Le point sur cette procédure surnommée « du plaider coupable ».
1. La CRPC : à quelles conditions ?
La Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est, en matière routière notamment, envisageable
pour les délits punis d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 5 ans.
En pratique, cela concerne principalement :
- la conduite en état d’ébriété
- la conduite malgré l’annulation ou la suspension du permis de conduire
- les récidives d’excès de vitesse important (+ de 50 km/h)
Il faut par ailleurs, comme le suggère le nom de la procédure,
que les faits reprochés soient reconnus par leur auteur. Ce dernier doit être
majeur au moment des faits et
obligatoirement assisté par un avocat.
2. Les différences CRPC / ordonnance pénale / composition pénale
Entre
composition pénale,
ordonnance pénale et CRPC, on peine parfois à faire la distinction :
- Comme l’ordonnance pénale, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est une procédure de jugement accélérée. La différence ?
Dans le cadre d’une ordonnance pénale, le Juge rend son verdict sans que l’auteur des faits ne soit convoqué ni par le Procureur de la République, ni par le Juge… contrairement à ce qui se passe lors d’une CRPC.
- La
composition pénale n’aboutit quant à elle pas à un jugement mais, comme dans le cadre d’une CRPC, l’auteur des faits est convoqué par le Procureur. Notez aussi que
la CRPC n’est applicable qu’aux délits alors que la composition pénale peut également concerner des contraventions de 5e classe, et que se faire assister d’un avocat n’est obligatoire que lors d’une CRPC.
3. La procédure de CRPC
a) La demande de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
Cette procédure de jugement accélérée est mise en œuvre
par décision du Procureur de la République, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l’auteur des faits, soit à la demande de son avocat en son nom. Notez que le Procureur n’est nullement obligé d’accepter cette demande de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité !
Une CRPC peut aussi découler d’un renvoi du Juge d’instruction devant le Procureur, à la demande ou avec l’accord de ce dernier, du mis en examen et de la partie civile.
b) Les peines possibles
Si le Procureur accepte de mettre en œuvre une CRPC, il propose ensuite une peine…
Celle-ci peut consister en :
- une
peine d’emprisonnement dont la durée ne peut être ni supérieure à 3 ans, ni excéder la moitié de la peine encourue. Elle peut être assortie du sursis total ou partiel, et être soit mise à exécution immédiatement, soit exécutée après une convocation devant le Juge de l’application des peines pour en déterminer les modalités.
- une
amende dont le montant ne peut être supérieur à celui de l’amende encourue. Elle peut être assortie du sursis.
Le Procureur peut également proposer d'appliquer une ou plusieurs des
peines complémentaires prévues pour le délit reproché (un retrait de permis par exemple…).
c) Le délai de réflexion
L’auteur des faits peut alors demander un
délai de réflexion de 10 jours, avant d’accepter ou de refuser la peine proposée.
Une peine de prison ? Le Procureur de la République a la possibilité de présenter le prévenu devant le Juge des libertés et de la détention pour que celui-ci ordonne son placement sous contrôle judiciaire, son assignation à résidence avec surveillance électronique ou, dans certains cas, son placement en détention provisoire (en l’occurrence si l'une des peines proposées est égale ou supérieure à deux mois d'emprisonnement ferme et que le Procureur de la République a demandé sa mise à exécution immédiate).
d) Accepter ou refuser la peine proposée
La personne mise en cause peut, soit immédiatement soit après ce délai de 10 jours de réflexion, accepter ou refuser la peine proposée.
-
Si la proposition est refusée, le Tribunal correctionnel est saisi pour un procès classique… et l’auteur des faits risque alors une peine plus lourde que celle proposée par le Procureur.
-
Si la proposition est acceptée, le Procureur saisit le Tribunal pour une audience d’homologation.
e) L’audience d’homologation
Lors de l’audience d’homologation, la personne mise en cause est présentée au
Président du tribunal judiciaire ou au Juge délégué par lui, qui valide ou non la proposition du Procureur. Le Juge s’assure alors, en audience publique (présence d’un avocat), que l’auteur des faits reconnaît bien l’infraction reprochée, comprend et accepte la peine proposée :
il n’y a débat ni sur sa culpabilité, ni sur la peine.
-
Si le juge valide l’accord, l’ordonnance prise a les effets d’un jugement de condamnation et est immédiatement exécutoire. Le condamné comme le ministère public peuvent ensuite interjeter appel à l’encontre de l’ordonnance d’homologation dans un délai de dix jours.
- Si le juge estime que la nature des faits, la personnalité de l’intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience ordinaire, ou si les déclarations de la victime apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur,
il peut refuser d’homologuer la peine. Le Procureur de la République saisit alors le Tribunal correctionnel, en vue d’un procès classique.
En savoir plus sur l’Ordonnance pénale
En savoir plus sur la Composition pénale
Code de procédure pénale (Section 8 : De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (Articles 495-7 à 495-16))