L'ordonnance pénale
L’ordonnance pénale est une procédure de jugement simplifiée qui, dans le cadre notamment du non-respect du Code de la route, intervient après une infraction grave telle qu’excès de vitesse important, délit de fuite, alcool au volant, etc.
1. Principe et procédure de l’ordonnance pénale
L’ordonnance pénale peut sanctionner
certains délits et toutes les contraventions. C’est le
Procureur de la République qui la propose au juge, en lui transmettant dans le même temps ses réquisitions sur la ou les peines qu’il pense devoir être prononcées. Le juge peut alors accepter ou refuser – en fonction du dossier et de la gravité des faits – d’avoir recours à cette procédure simplifiée.
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S’il accepte, le magistrat rend, seul, un jugement rapide, sans procès ni débat contradictoire. Il peut prononcer une peine principale et une ou plusieurs peines complémentaires. Le justiciable n’est pas présent, sa relaxe ou sa condamnation lui étant simplement notifiée, par le Ministère Public, par courrier recommandé avec AR. Il peut aussi, pour prendre connaissance de la sanction, être convoqué au tribunal.
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S’il refuse (généralement dans le cas où il estime qu’une peine de prison pourrait être appropriée ou qu’un débat contradictoire serait utile),
la procédure normale, avec audience et débat contradictoire, est retenue.
Notez qu’une ordonnance pénale délictuelle, contrairement à une ordonnance pénale contraventionnelle, doit être motivée !
2. Les différences avec les autres procédures : CRPC et composition pénale
La procédure simplifiée de l’ordonnance pénale doit être distinguée de la composition pénale et de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).
La composition pénale, contrairement à l’ordonnance pénale, est une procédure juridique alternative au jugement (et non une procédure de jugement simplifiée !). Le justiciable se retrouve face au Procureur de la République (ou une personne habilitée), qui lui propose une ou plusieurs mesures qui permettraient d’éviter les poursuites qui pourraient être engagées. Le contrevenant est alors libre d’accepter ou de refuser.
Dans la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, un Procureur vous propose, en échange de votre reconnaissance de culpabilité, une peine « atténuée ».
3. Quelles infractions pour une ordonnance pénale ?
Toutes les contraventions de police (excès de vitesse par exemple) donnent lieu à une ordonnance contraventionnelle et ce, même en cas de récidive. Seule condition: l’auteur de l’infraction doit être majeur.
Certains délits peuvent aussi être retenus pour une procédure d’ordonnance pénale: les faits doivent être certains, et l’infraction être de faible gravité et ne pas avoir été commise dans le cadre d’une récidive. L’auteur de l’infraction doit, là aussi, être majeur. Citons pour exemple les délits de fuite, la conduite en état d’ébriété ou suite à l’usage de stupéfiants.
4. Quelles sanctions possibles par ordonnance pénale ?
Une ordonnance pénale étant uniquement utilisée dans les affaires pénales simples et sans gravité, elle ne peut décider d’une peine d’emprisonnement ni d’une amende de plus de 5000 € pour un délit, ou 1500 € pour une contravention.
Souvent est également prononcée une suspension du permis de conduire.
Notez toutefois que le retrait de points est décorrélé de toute décision prise alors par le Juge, cette sanction administrative s’ajoutant aux peines fixées par le Tribunal.
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5. Faire opposition à l’ordonnance pénale
Il est possible de contester l’ordonnance pénale rendue par le Juge.
Peuvent le faire :
- le
Ministère public, dans les 10 jours suivant l’ordonnance pénale
- la
personne mise en cause, soit directement à l’audience, soit par déclaration au greffe du Tribunal ayant rendu l’ordonnance, soit en envoyant à ce dernier une lettre d’opposition de l’ordonnance pénale. Les délais sont alors, à compter de la notification de l’ordonnance pénale (par oral au Tribunal ou par lettre recommandée avec AR), de 30 jours pour les contraventions et de 45 jours pour les délits.
L’affaire sera dans ce cas renvoyée devant le Tribunal compétent, pour faire l’objet d’un débat contradictoire avec la possibilité de recourir aux services d’un avocat.